A-14, r. 8 - Règlement sur la reddition de comptes concernant les services rendus par certains avocats et par certains notaires

Texte complet
5. Lorsqu’un avocat rend des services en vertu du chapitre III de la Loi, il peut transmettre à la Commission son relevé d’honoraires et de débours à tous les mois.
Malgré le premier alinéa, l’avocat à qui une contribution est versée selon le premier alinéa de l’article 83.14 de la Loi, transmet un relevé d’honoraires à la Commission à tous les mois durant la période au cours de laquelle cette contribution est due.
D. 700-2010, a. 5.